Une femme, qui se rendait à pied chez son kinésithérapeute, traverse une voie réservée au tramway en dehors d’un passage piéton. Elle est percutée par une rame et succombe à ses blessures.
Les proches de la victime saisissent alors la justice afin d’obtenir l’indemnisation des préjudices qu’ils ont subis.
Le tribunal judiciaire rejette leur demande. Il considère que le comportement de la victime constitue une faute présentant les caractères de la force majeure, dès lors qu’elle était à la fois imprévisible et irrésistible pour l’exploitant du réseau de transport. En conséquence, celui-ci est totalement exonéré de sa responsabilité.
Les ayants droit interjettent appel. Ils soutiennent notamment que la présence d’un piéton sur une plateforme de tramway ne saurait être regardée comme un événement imprévisible, en particulier dans un environnement urbain où l’accès aux voies est aisé et où la visibilité est dégagée pour le conducteur.
La Cour d’appel leur donne raison et infirme le jugement de première instance. Elle rappelle que, dans une zone urbaine ouverte à la circulation des piétons, la traversée des voies de tramway ne présente pas un caractère exceptionnel. Dès lors, la présence d’un piéton sur les rails ne constitue pas un événement imprévisible susceptible de caractériser un cas de force majeure. L’exploitant ne peut donc être totalement exonéré de sa responsabilité.
La Cour relève toutefois que la victime a commis une faute d’une particulière gravité. Elle s’est engagée sur les voies sans s’assurer de l’absence de danger et n’a tenu aucun compte des avertissements sonores émis par le conducteur. Ce comportement est considéré comme la cause prépondérante de l’accident.
En conséquence, la Cour procède à un partage de responsabilité : la faute de la victime est évaluée à 80 %, tandis que celle de l’exploitant est retenue à hauteur de 20 %. La société de transport et son assureur sont ainsi condamnés à indemniser les proches de la victime à concurrence de 20 % des préjudices qu’ils ont subis.