L’employeur ne manque pas à son obligation de sécurité s’il prend des mesures appropriées

27 mai 2025 | Information

L’employeur, qui n’a eu connaissance du mal-être d’un salarié que tardivement et qui a dès ce moment mis en place des mesures appropriées, ne manque pas à son obligation de sécurité des travailleurs.

Tel est le rappel que vient d’effectuer la Cour de cassation.

Dans cette affaire, une salariée avait été licenciée en mai 2028 pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Estimant avoir subi un harcèlement moral et reprochant à son employeur d’avoir manqué à son obligation de sécurité, elle avait contesté le bien-fondé de cette mesure. En vain.

Saisie du litige, la Cour de cassation valide la décision des juges qui a rejeté la demande de l’intéressée après avoir noté :

  • Que ce n’est que tardivement que l’employeur a eu connaissance des faits de harcèlement dénoncés par la salariée (contrairement à ce qu’affirmait cette dernière) ;
  • Qu’à compter de cette date, il a agi rapidement avec la mise en œuvre d’un dispositif de suivi et d’accompagnement de la salariée : entretiens avec le service des Ressources humaines, enquête interne, accompagnement psychologique, etc. ;
  • Que l’enquête interne avait même mis en évidence un mal-être du service lié au comportement agressif de la salariée elle-même.

Pour les Hauts magistrats, l’employeur a donc respecté son obligation de sécurité dès lors, qu’après avoir eu connaissance du mal-être de la salariée, il a pris de nombreuses dispositions pour l’en prémunir. En conséquence sa responsabilité ne saurait être engagée de sorte que le licenciement est bien fondé.

⚖️ Cour de cassation, chambre sociale, 9 avril 2025, pourvoi n° 23-22.121

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