Victime d’un accident du travail pris en charge au titre de la législation professionnelle, une salariée saisit la justice d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
En appel, les juges font droit à cette demande, reprochant à l’employeur de ne pas avoir rapporté la preuve que la machine sur laquelle travaillait la salariée au moment de l’accident (en l’occurrence une fraiseuse) comportait bien un affichage de sécurité alertant du danger de passer sa main sous le carter de protection.
Sans surprise, la Cour de cassation censure cette décision. Elle réaffirme ainsi le principe selon lequel c’est au salarié qui invoque la faute inexcusable de son employeur d’établir, d’une part, la conscience du danger qu’avait ou aurait dû avoir l’employeur et, d’autre part, l’absence de mesure de prévention prises par ce dernier.
Ainsi, en considérant que la seule absence de preuve d’un affichage idoine suffisait à caractériser la faute inexcusable, sans que le salarié ait rapporté la preuve que l’employeur avait ou devait avoir conscience du danger et s’était abstenu d’agir, la juridiction du fond a inversé la charge de la preuve.
L’affaire devra donc être rejugée.
⚖️ Cour de cassation, 2ème chambre civile, 10 avril 2025, n°23-12.201