Pas de présomption de faute inexcusable pour l’accident du travail survenu lors d’une évaluation en milieu de travail !

2 janvier 2024 | Non classé

La présomption de faute inexcusable ne s’applique pas au demandeur d’emploi participant à des actions d’orientation, d’évaluation ou d’accompagnement de la recherche d’emploi dispensées ou prescrites par Pôle emploi. Ce demandeur ne peut en effet être assimilé à un stagiaire en formation professionnelle en entreprise. 

Telle est la précision que vient d’effectuer la Cour de cassation.

Dans cette affaire, un demandeur d’emploi avait signé une convention d’évaluation en milieu de travail avec Pôle emploi et une société tiers. Durant le déroulé de la formation, il est malheureusement victime d’un accident lors du nettoyage de la cage de l’un des fauves du zoo. Son accident est pris en charge au titre de la législation professionnelle. L’intéressé saisit alors la justice d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de Pôle emploi. En vain. 

Faisant valoir que la victime n’avait pas la qualité de stagiaire de la formation professionnelle, les juges le déboutent de sa demande.

Saisie du litige, la Cour de cassation confirme cette décision. Après avoir constaté que la victime avait effectué la formation litigieuse en qualité de demandeur d’emploi, c’est à bon droit, selon les Hauts magistrats, que les juges en ont exactement déduit que celle-ci ne pouvait bénéficier de la présomption de faute inexcusable prévue par l’article L. 4154-3 du Code du travail. 

Pour rappel, cet article prévoit que la faute inexcusable est présumée établie en cas d’accident survenu à un salarié en CDD, à un stagiaire en entreprise ou encore à un salarié d’entreprise temporaire : 

  • Lorsque la victime n‘a pas bénéficié de la formation renforcée à la sécurité prévue par l’article L. 4154-2 du Code du travail ;
  • Et qu’elle était affectée à un poste présentant des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité.

Cour de cassation, 2ème chambre civile, 16 novembre 2023, pourvoi n° 21-21.310

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