L’employeur ne peut s’affranchir de son obligation de sécurité par la conclusion d’un contrat prévoyant qu’un tiers assurera cette sécurité

13 décembre 2023 | Non classé

Un salarié, cameraman, est victime d’un accident mortel lié à la chute de l’hélicoptère dans lequel il se trouve pendant un tournage.

L’accident est pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d’assurance maladie. Les ayants droit de la victime saisissent alors la justice en vue de faire reconnaitre la faute inexcusable de l’employeur.

Contestant la décision des juges qui a fait droit à cette demande, l’employeur se pourvoit en cassation. A l’appui de sa démarche, il soutient qu’étant un professionnel de l’audiovisuel et non de l’aviation civile, il n’était pas en mesure d’appréhender les risques liés à l’utilisation d’hélicoptères. C’est la raison pour laquelle il avait confié à deux sociétés la responsabilité de l’ensemble des aspects tenant à la sécurité du tournage, notamment durant les phases de vols. Il estime ainsi avoir pris toutes les mesures possibles pour s’assurer de la sécurité des salariés. En vain. 

Saisie du litige, la Cour de cassation pose le principe selon lequel « l’employeur ne peut s’affranchir de son obligation de sécurité par la conclusion d’un contrat prévoyant qu’un tiers assurera cette sécurité ». Pour les Hauts magistrats, il appartenait donc bien à la société de production de s’assurer elle-même que les conditions de vol et de tournage étaient de nature à assurer la sécurité de ses salariés. Sa faute inexcusable doit donc être retenue.

Cour de cassation, 2ème chambre civile, 16 novembre 2023, pourvoi n° 21-20.740

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