QPC sur la faute inexcusable de l’employeur et l’indemnisation intégrale du préjudice : rejet !

15 novembre 2023 | Non classé

La Cour de cassation a refusé de renvoyer au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité qui portait sur l’indemnisation intégrale des victimes de faute inexcusable de l’employeur. Retour sur cette décision étonnante.

Dans cette affaire, un salarié, victime d’un accident du travail, avait saisi une juridiction chargée du contentieux de la Sécurité sociale en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.

A l’appui de sa défense, il sollicitait de la Cour de cassation le renvoi d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) devant le Conseil constitutionnel, à savoir : « l’article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale (qui concerne l’étendue des préjudices indemnisables en matière de faute inexcusable de l’employeur) est-il contraire au principe d’égalité devant la loi et les charges publiques énoncé aux articles 1, 6 et 13 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 ainsi qu’au principe de responsabilité, qui découle de son article 4 ? »

Rappelant que, par le passé, le Conseil constitutionnel a déjà jugé conforme à la Constitution l’article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale (CC, 18 juin 2010, QPC n° 2010-8), la Cour de cassation refuse de transmettre la QPC.

Pour elle, le revirement de jurisprudence du 20 janvier dernier (relatif à la réparation du déficit fonctionnel permanent) ne constitue donc pas un changement de circonstances de droit justifiant, à nouveau, le renvoi de l’article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale devant le Conseil Constitutionnel.

Les Hauts magistrats considèrent en effet que ce revirement de jurisprudence respecte bien les attentes du Conseil Constitutionnel émis dans sa décision de 2010 dès lors qu’il est considéré par la majorité de la doctrine comme plus favorable aux victimes. Une motivation bien surprenante (car peu juridique) qui se place du côté du ressenti plutôt que du droit !

Cour de cassation, 2ème chambre civile, 5 octobre 2023, QPC n° 23-14.520

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