Obligation de sécurité de l’employeur et négligence du salarié : ce qu’il faut retenir

15 janvier 2024 | Non classé

Une imprudence d’un salarié ne dispense pas les juges de vérifier que l’employeur s’est conformé à son obligation de sécurité ! Tel est le rappel que vient d’effectuer la Cour de cassation dans l’une de ses décisions récentes. Explications. 

Dans cette affaire, un salarié, en mission à Haïti, avait contracté une maladie tropicale, l’amibiase, après avoir bu de l’eau non filtrée. Placé en arrêt maladie et rapatrié, il avait finalement été déclaré apte à la reprise du travail.

Licencié par la suite, il avait alors saisi le Conseil de Prud’hommes d’une demande de dommages et intérêts pour manquement de son employeur à l’obligation de sécurité. Il lui reprochait notamment de lui avoir fourni un matériel défectueux de filtration d’eau et de s’être abstenu de lui porter aide et assistance après qu’il eut contracté la maladie.

La Cour d’appel avait toutefois débouté le salarié de ses demandes. A l’appui de son rasionnement, elle faisait valoir deux arguments : d’une part, le salarié ne rapportait pas la preuve que son employeur lui avait fait boire de l’eau de ville mal filtrée ; d’autre part, en buvant de l’eau de ville alors qu’il est notoire que cette eau en Haïti n’est pas potable et qu’il convient de boire de l’eau minérale en bouteille, le salarié avait manqué à son obligation de prudence élémentaire et ne pouvait donc en imputer la faute à son employeur.

Saisie du litige, la Cour de cassation censure cette décision. Au visa des articles L. 4121-1 du Code du travail et 455 du Code de procédure civile, elle rappelle que l’obligation de sécurité impose à l’employeur de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Or, en l’espèce, force est de constater que la Cour d’appel n’avait pas établi que l’employeur avait pris toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé du salarié. L’affaire devra donc être rejugée.

Cour de cassation, chambre sociale, 15 novembre 2023, pourvoi n° 22-17.733 

Cabinet lavelle

Téléphone / Fax

01 47 03 40 75 / 01 47 03 40 49

Nous suivre