Faute inexcusable : l’employeur doit prendre en compte l’état de fatigue du salarié 

29 janvier 2024 | Non classé

Le chauffeur livreur qui informe son employeur de son état de fatigue signale un risque, dont l’absence de prise en compte peut caractériser une faute inexcusable.

Après une nuit passée aux urgences pédiatriques pour son enfant, un salarié informe son employeur de son état de fatigue lié à l’absence de sommeil et lui signale un risque d’accident auquel il pense être exposé au regard de son poste de chauffeur.

Malgré cette alerte, le salarié part en tournée de livraison. Il est alors victime d’un accident de la route avec le véhicule de son employeur.

 
Pris en charge au titre de la législation professionnelle, l’intéressé sollicite, en parallèle, la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.

Les juges font droit à sa demande, estimant qu’un salarié, dont le poste de chauffeur nécessite un état de vigilance particulièrement soutenu, qui signale à son employeur une situation de fait de nature à le mettre en danger, doit se voir accorder le bénéfice de la faute inexcusable de droit.

Saisie du litige, la Cour de cassation confirme cette décision. Elle juge qu’en l’état des énonciations et constatations caractérisant le risque signalé à l’employeur, les juges, à qui il n’appartenaient pas de rechercher si le salarié avait sollicité et encore moins exercé son droit de retrait, et qui ont fait ressortir le lien entre la fatigue signalée et les fautes de conduite de la victime à l’origine de l’accident, ont légalement justifié leur décision.

Une position assez sévère de la Cour de cassation, d’autant que le chauffeur avait été condamné par le tribunal correctionnel pour violation manifestement délibérée d’une obligation de prudence ou de sécurité et en particulier pour avoir effectué un dépassement sans visibilité suffisante à l’approche d’un virage, franchissant à cet effet une ligne continue, le tout à une vitesse excessive…

Cour de cassation, 2ème chambre civile, 16 novembre 2023, pourvoi n° 22-10.357

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