Blessures involontaires et infractions au Code du travail : précision sur le cumul des qualifications

13 février 2024 | Non classé

C’est à tort qu’une Cour d’appel se fonde sur l’existence « d’intérêts protégés différents » pour exclure la violation du principe « ne bis in idem »Le cumul de plusieurs qualifications relevant d’un même fait est en effet possible si les incriminations ne visent pas les éléments constitutifs des autres infractions en concours.

Telle est la précision que vient d’apporter la Cour de cassation.

En l’espèce, deux salariés d’une entreprise avaient été blessés alors qu’ils travaillaient sur un site industriel exploité par une autre société. Cette dernière société avait été poursuivie et condamnée à quatre amendes : deux amendes pour violation des dispositions du Code du travail (au titre de l’exécution de travaux par entreprise extérieure sans plan de prévention des risques préalables conforme et de l’exécution de travaux par entreprise extérieure sans information préalable des salariés sur les risques) et deux amendes pour blessures involontaires.

Pour sa défense, la société en question invoquait alors une violation du principe « ne bis in idem » en raison du cumul des qualifications de blessures volontaires et d’infractions au Code du travail. En vain.

Saisie du litige, la Cour de cassation se prononce pour un cumul possible des qualifications. Mais contrairement aux juges du fond qui justifiaient leur décision par le fait que les infractions reprochées sanctionnaient la violation d’intérêts distincts, la Haute Cour tient un raisonnement différent. 

Elle affirme ainsi que le cumul de plusieurs infractions relevant d’un même fait est possible si leurs incriminations ne visent pas les éléments constitutifs des autres infractions en concours. En pratique, il convient donc de s’attacher non aux faits de l’espèce, mais aux qualifications définies par les textes d’incrimination.

A noter toutefois que si la Cour de cassation rejette le pourvoi s’agissant de la violation du principe « ne bis in idem », elle casse partiellement l’arrêt pour insuffisance de motivation de la déclaration de culpabilité de chef d’exécution de travaux par entreprise extérieure sans information préalable des salariés sur les risques.

Cour de cassation, chambre criminelle, 23 janvier 2024, pourvoi n° 23-81.091

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