Dans une décision en date du 21 décembre 2023, la Cour de cassation est venue rappeler que seule est inexcusable au sens de la loi Badinter, la faute volontaire d’une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience.
Dans cette affaire, un jeune homme était décédé, percuté par une voiture, après s’être élancé en skate-board du haut d’une voie de circulation.
Ses ayant-droits avaient alors assigné en indemnisation la conductrice du véhicule et le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (le FGAO).
Pour exclure l’indemnisation des ayant-droits, les juges retiennent la faute inexcusable de la victime directe, cause exclusive de l’accident, aux motifs que le jeune homme « évoluait sur une planche à roulettes, à très vive allure, dans une rue à forte déclivité, sans avoir arrêté sa progression en bas de cette rue, dans une ville très touristique, au mois d’août, à une heure de forte circulation, en étant démuni de tout système de freinage ou d’équipement de protection ». Il était également souligné que la victime s’était « élancée sans égards pour la signalisation lumineuse présente à l’intersection située au bas de la rue, ni pour le flux automobile perpendiculaire à son axe de progression », alors que le groupe de riders avec lequel elle évoluait s’était arrêté au feu.
Saisie du litige, la Cour de cassation casse et annule cette décision. Au visa de l’article 3 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 (dite loi Badinter), elle rappelle que seule est inexcusable la faute volontaire d’une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il dont il aurait dû avoir conscience. Or, au vu des circonstances, aucun des éléments relevés ne caractérise, selon elle, l’existence d’une faute inexcusable, justifiant un refus d’indemnisation par le FGAO.
Elle semble ainsi affirmer que je jeune homme a plutôt commis une faute d’imprudence (au regard de son âge notamment) qui n’est pas de surcroît la cause unique de l’accident.
Cour de cassation, 2ème chambre civile, 21 décembre 2023, pourvoi n° 22-18.480