Lorsque le salarié invoque un manquement de l’employeur aux règles de prévention et de sécurité à l’origine de l’accident du travail dont il a été victime, il appartient à l’employeur de justifier avoir pris toutes les mesures prévues par le Code du travail.
Tel est le rappel que vient d’effectuer la Cour de cassation.
Dans cette affaire, un salarié, victime d’un accident du travail, avait sollicité la résiliation judiciaire de son contrat de travail. A l’appui de sa démarche, il invoquait un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
Les juges avaient toutefois rejeté sa demande, considérant qu’il revenait à l’intéressé de prouver le manquement reproché à son employeur. Or, force était de constater que cette preuve faisait défaut, le salarié n’ayant pas expliqué les circonstances dans lesquelles il avait été blessé sur son lieu de travail.
Cette décision a néanmoins été censurée par la Cour de cassation. Au visa de l’article 1353 du Code civil, dans sa version issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du Code du travail, dans leur version antérieure à l’ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017, les Hauts magistrats ont jugé que lorsque le salarié invoque un manquement de l’employeur aux règles de prévention et de sécurité à l’origine de l’accident du travail dont il a été victime, il appartient à l’employeur de justifier avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du Code du travail.
Ainsi, même en présence d’une demande de résiliation judiciaire, lorsqu’un manquement à l’obligation de sécurité est invoqué au soutien de cette demande, la preuve de la prise effective des mesures de prévention pèse sur l’employeur.
Cour de cassation, chambre sociale, 28 février 2024, pourvoi n° 22-15.624