Chuter en déneigeant sa voiture peut, sous certaines conditions, constituer un accident de trajet

26 mars 2024 | Non classé

Dans une décision en date du 29 février dernier, la Cour de cassation a jugé que constituait bien un accident de trajet, l’accident survenu à un salarié alors qu’il déneigeait son véhicule garé à l’extérieur, avant de se rendre au travail.

Pour rappel, l’accident survenu pendant le trajet entre la résidence du salarié et le lieu de travail est considéré comme un accident devant être pris en charge au titre de la législation professionnelle (article L. 411-2 du Code de la Sécurité sociale).

Or, dans cette affaire, le salarié avait été victime d’un accident alors qu’il procédait, devant son domicile, au déneigement et au dégagement de son véhicule, avant de se rendre au travail.

Pour refuser la prise en charge cet accident au titre de la législation professionnelle, la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) soutenait que le trajet ne peut s’étendre à des actes le précédant ou le préparant. En vain.

Confirmant la décision des juges, la Cour de cassation a jugé que l’accident devait être pris en charge au titre de la législation professionnelle. Les hauts magistrats en effet estimé que la victime se trouvait bien sur le trajet pour se rendre à son travail dans la mesure où :

  • Elle avait déclaré avoir fait une chute, alors qu’elle était sortie de son domicile, pour procéder au déneigement et au dégagement de son véhicule garé sur une place extérieure située devant chez elle ;
  • L’heure de survenance des faits était compatible avec les nécessaires précautions qu’elle avait prises pour anticiper les difficultés de circulation et être à l’heure à son travail ;
  • Les lésions, constatées le jour même et imputées à sa chute, étaient compatibles avec les faits relatés ;
  • Elle n’avait pas interrompu ou détourné son trajet entre la sortie de son domicile et le lieu de son travail pour un motif dicté par son intérêt personnel et étranger aux nécessités essentielles de la vie courante.

Cour de cassation, 2ème chambre civile, 29 février 2024, pourvoi n° 22-14.592

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