Une salariée réclame à son employeur des dommages et intérêts en raison, d’une part, de l’absence de visite médicale de reprise à son retour de congé maternité et, d’autre part, du défaut de suspension de fourniture de travail pendant son congé maternité. Elle estime que ces deux motifs sont constitutifs de manquements de l’employeur à son obligation de sécurité.
Déboutée devant les juges du fond sur l’ensemble de ses demandes, la salariée se pourvoit en cassation. Elle finira par avoir gain de cause, mais seulement partiellement.
1️⃣ Sur la poursuite du travail pendant le congé maternité
Les Hauts magistrats jugent que le seul constat de la fourniture de travail durant le congé maternité ouvre droit à réparation, sans qu’il y ait lieu de s’expliquer davantage sur la nature du préjudice qu’il en est résulté.
2️⃣ Sur l’absence de visite médicale de reprise
En revanche, pour la chambre sociale, ni l’article 14 de la directive 89/391/CE du 12 juin 1989 qui renvoie à l’adoption de mesures définies par la législation ou la pratique nationale et permet le choix entre diverses modalités de mise en œuvre de la surveillance de santé, ni aucun autre texte, ne confère aux salariés de droits subjectifs, clairs, précis et inconditionnels en matière de suivi médical. Dès lors, il appartient à celui qui entend faire valoir le non-respect par l’employeur des prescriptions nationales en la matière de démontrer l’existence d’un préjudice.
⚖️ Cour de cassation, chambre sociale, 4 septembre 2024 pourvoi n° 22-16.129