L’employeur ne peut valablement invoquer la souffrance au travail pour s’opposer à la réintégration d’un salarié.
Tel est le rappel que vient d’effectuer la Cour de cassation.
Dans cette affaire, une salariée sollicitait sa réintégration après l’annulation de son licenciement.
Faisant valoir le contexte de souffrance au travail invoquée par la salariée, l’employeur s’y était opposé.
« A juste titre », avaient alors estimé les juges, après avoir rappelé :
- Que la salariée soutenait être quotidiennement soumise à un stress au travail et que seul un éloignement du service d’origine plutôt qu’un changement de manager serait la solution ;
- Qu’il résultait d’un compte rendu médical qu’il existerait des risques psychosociaux au sein du service, notamment en termes de management et de relations avec le public. Par conséquent, les risques de souffrance au travail, vécus par la salariée, demeureraient tant qu’elle serait, dans le cadre de ses fonctions, en présence de public ;
- Que l’employeur est tenu d’assurer la sécurité et la santé de la salariée qui, selon un certificat médical, pouvait se résoudre à un passage à l’acte hétéro ou auto agressif pouvant aller jusqu’au suicide.
Saisie du litige, la Cour de cassation a censuré cette décision. Elle rappelle en effet que « lorsque le licenciement est nul, le salarié doit être, s’il le demande, réintégré dans son emploi ou un emploi équivalent, demande à laquelle l’employeur est tenu de faire droit sauf s’il justifie d’une impossibilité de procéder à cette réintégration ».
A ce titre, un employeur ne saurait donc refuser de réintégrer une salariée à la suite de l’annulation de son licenciement en invoquant un contexte de souffrance au travail alors même que cette situation résulte de son propre manquement à l’obligation de sécurité.
Cour de cassation, chambre sociale, 4 septembre 2024, pourvoi n° 23-13.583