En matière de sécurité contre les accidents du travail, les conventions de décharge de responsabilité sont nulles

28 octobre 2024 | Information

Deux salariés, agents de sécurité, d’une société de sécurité (l’employeur) inhalent une substance toxique nécessitant leur évacuation à l’hôpital alors qu’ils effectuaient une ronde de surveillance dans les locaux d’une entreprise cliente. L’accident est pris en charge au titre de la législation professionnelle.


Quelques temps après, les deux victimes assignent en justice leur CPAM afin que l’entreprise cliente où ils avaient été mis à disposition et où avait eu lieu l’accident soit déclarée responsable de leurs préjudices et condamnée à les indemniser.


L’entreprise cliente souhaite alors que l’employeur des intéressés soit condamné à la garantir de l’ensemble des indemnisations pouvant être mises à sa charge. Pour cela, elle souligne les dispositions du contrat de prestations de services conclu avec la société de sécurité employeur. Au terme de cette convention, la réparation des accidents du travail des salariés de la société de sécurité doit être exclusivement mise à la charge de leur employeur et ce y compris si ce dernier n’a aucune responsabilité dans l’accident. En vain.


Saisie du litige, la Cour de cassation rappelle, au visa des articles L.451-1 et L.452-5 du Code de la sécurité sociale que, sauf faute intentionnelle de l’employeur, le tiers étranger à l’entreprise (l’entreprise cliente), qui a indemnisé la victime d’un accident du travail pour tout ou partie de son dommage, n’a pas de recours contre l’employeur de celle-ci. Est ainsi nulle de plein droit toute convention contraire 

Autrement dit, le client propriétaire de l’usine à l’origine de l’accident du travail a bien engagé sa responsabilité à l’égard des victimes. C’est cette entreprise qui est gardienne des substances (produit toxique) pouvant en émaner et qui doit assumer la responsabilité des dommages subis par les éventuelles victimes sans pouvoir s’en exonérer conventionnellement.

Cour de cassation, 2ème chambre civile, 5 septembre 2024, pourvoi n° 21-23.442

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