Pour que les règles d’indemnisation du licenciement spécifiques aux salariés victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’appliquent, l’inaptitude du salarié doit avoir, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie.
Si une expertise médicale estime que l’accident dont a été victime le salarié est un accident du travail, cette qualification ne dispense pas les juges du fond de leur devoir de vérifier que l’inaptitude du salarié avait, au moins partiellement, pour origine un accident du travail.
Telle est la solution retenue par la Cour de cassation dans l’une de ses récentes décisions.
Dans cette affaire, une salariée avait été victime d’un accident de trajet et placée en arrêt de travail. Deux ans plus tard, le médecin du travail l’avait déclarée inapte au poste mais apte à un poste avec aménagement. En l’absence de reclassement et de versement du salaire, la salariée avait alors saisi la juridiction prud’homale.
Pour dire que la salariée pouvait prétendre à l’application de la législation professionnelle, les juges faisaient valoir, au visa d’une expertise rendue, que l’accident subi par la salariée avait été qualifié d’accident du travail.
Saisie du litige, la Cour de cassation censure cette décision. La Haute juridiction juge en effet, qu’en se déterminant ainsi, sans vérifier, ainsi qu’il le lui était demandé, si l’inaptitude du salarié avait, au moins partiellement, pour origine un accident du travail ou une maladie professionnelle, les juges ont privé leur décision de base légale (articles art. L. 1226-10 et L. 1226-14 du Code du travail).
⚖️ Cour de cassation, chambre sociale, 18 septembre 2024, pourvoi n° 22-24.703