L’employeur ne manque pas nécessairement à son obligation de sécurité s’il n’organise pas d’enquête interne à la suite d’un harcèlement moral signalé par un salarié.
Tel est le sens de la décision rendue par la Cour de cassation le 12 juin dernier.
Dans cette affaire, une salariée, en arrêt de travail pendant près de 5 mois, avait repris son emploi dans le cadre d’un mi-temps thérapeutique, avant d’être licenciée, 4 ans plus tard, pour faute grave.
La salariée avait alors saisi la justice en contestation de son licenciement et afin d’obtenir le paiement de sommes salariales et indemnitaires. A l’appui de sa démarche, elle faisant valoir le manquement de son employeur à son obligation de sécurité, celui-ci s’étant abstenu de diligenter une enquête interne, alors qu’elle avait signalé être victime d’un harcèlement commis par son collègue de travail. En vain.
La Chambre sociale de la Cour de cassation rejette cet argument.
Après avoir noté que le directeur général de la société avait pris position dans le différend opposant la salariée à son collègue et répondu aux demandes d’éclaircissements de la salariée sur son positionnement dans la nouvelle organisation de l’entreprise, les Hauts magistrats en concluent que l’employeur avait pris les mesures suffisantes de nature à préserver la santé et la sécurité de l’intéressée. Ils en déduisent ainsi, nonobstant l’absence d’enquête interne, que l’employeur n’a pas manqué à son obligation de sécurité.
Cour de cassation, chambre sociale, 12 juin 2024, pourvoi n° 23-13.975