Un tribunal correctionnel déclare la conductrice d’un véhicule coupable des chefs de blessures involontaires et changement de direction d’un véhicule sans avertissement préalable, et la reconnait entièrement responsable du préjudice subi par le motocycliste impliqué dans l’accident. Amené par la suite à se prononcer sur les intérêts civils, il fixe le montant total du préjudice corporel du motocycliste à la somme de 1 107 585,34 € et, déduction fait d’une créance de la CPAM à hauteur de 898, 65 € et condamne la conductrice à payer à la victime la somme de 775 686,69 €.
La conductrice et son assureur relève appel de cette décision.
La Cour d’appel condamne alors l’assureur au doublement des intérêts au taux légal sur la somme de 1 029 532,53 € sur la période du 6 mars 2012 au 5 janvier 2017, une somme qui résulte de l’addition du montant de 429 862,45 € proposée le 5 janvier 2017 par l’assureur à la victime et du montant de 599 670, 08 € correspondant au débours définitif de la CPAM. Pour ce faire, la Cour d’appel énonce que dès lors que l’offre proposée par l’assureur n’était pas manifestement insuffisante, la sanction prévue à l’article L 211-13 du Code des assurances a pour assiette l’indemnité offerte par cet assureur, avant imputation des créances des organismes sociaux et des provisions éventuellement versées.
L’assureur se défend. A l’appui de sa démarche, Il soutient qu’en prenant ainsi en compte l’intégralité de la créance de la caisse primaire d’assurance maladie, et non les seuls arrérages de la rente versée à cette dernière par ce tiers payeur à la date de l’offre, la Cour d’appel a méconnu les dispositions du Code des assurances. En vain.
La Cour de cassation rejette l’argument. Elle fait ainsi droit à la Cour d’appel d’avoir condamné l’assureur au doublement des intérêts au taux légal sur la somme de 1 029 532, 53 €. La haute juridiction considère en effet que dès lors que l’offre d’indemnisation de l’assureur, qui constitue l’assiette du doublement des intérêts au taux légal, ne comporte que des sommes en capital, le versement éventuel à la victime des prestations d’un tiers sous la forme d’une rente est sans incidence sur la mise en œuvre de la sanction prévue à l’article L 211-13 du Code des assurances.
Cour de cassation, chambre criminelle, 6 mai 2024, pourvoi n° 23-85.589