Un salarié, embauché comme conducteur routier, est victime d’un accident du travail en décembre 2016.
Lors du suivi post-accident, le médecin du travail prescrit alors l’utilisation d’un transpalette électrique et interdit le port ou la traction de charges lourdes sans cet équipement.
Affecté à différents sites de sociétés clientes dont certains ne sont pas équipés de transpalettes électriques, le salarié, déclaré inapte à son poste deux ans plus tard, est licencié pour inaptitude.
L’intéressé se défend et sollicite la résiliation judiciaire de son contrat de travail pour manquement grave de l’employeur à son obligation de sécurité.
Mais pour écarter tout manquement à cette obligation et donc rejeter la demande du salarié, les juges retiennent, d’une part, que l’employeur justifiait de la mise à disposition d’un transpalette électrique sur l’un des sites et, d’autre part, que les manquements invoqués ne pouvaient lui être imputés dès lors que les sites des sociétés clientes étaient des entités tierces et que le salarié ne l’avait pas suffisamment alerté sur l’absence de transpalettes électriques.
Cette décision est néanmoins censurée par la Cour de cassation. Au visa des articles L. 4121-1, L. 4624-3 et L. 4624-6 du Code du travail, les Hauts magistrats rappellent qu’il appartient à chaque employeur de s’assurer de la mise en œuvre effective des aménagements prescrits par le médecin du travail en vérifiant, notamment, la conformité des équipements sur l’ensemble des sites d’intervention du salarié, y compris s’il s’agit d’entreprises tierces.
Ainsi, l’employeur ne saurait s’exonérer de sa responsabilité en invoquant la qualité de « tiers » de ses clients ou partenaires : s’il organise des tournées, il doit en contrôler les conditions d’exécution et adapter le travail aux capacités du salarié, sous peine de voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat à ses torts et un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
⚖️ Cour de cassation, chambre sociale, 11 juin 2025, pourvoi n° 24-13.083