Exposée in utero au Distilbène, consommé par sa mère durant la grossesse, une femme présente à l’âge adulte des malformations utérines et des difficultés à concevoir un second enfant. Elle engage une action en responsabilité contre les laboratoires ayant fabriqué et commercialisé le médicament afin d’obtenir réparation de ses préjudices.
Les juges reconnaissent la responsabilité des laboratoires au titre de certaines atteintes corporelles, mais déclarent prescrite la demande d’indemnisation du préjudice d’anxiété. Ils considèrent que celui-ci, de nature morale, relève de la prescription quinquennale de droit commun prévue à l’article 2224 du Code civil.
La Cour de cassation, réunie en chambre mixte, censure cette analyse. Elle rappelle que le dommage corporel englobe toute atteinte à l’intégrité physique ou psychique de la personne. Dès lors, l’anxiété résultant de la crainte de développer une pathologie grave, en raison d’une exposition à une substance toxique ou nocive présentant un risque élevé, constitue un préjudice consécutif à un dommage corporel. À ce titre, l’action en réparation relève de la prescription décennale prévue à l’article 2226 du Code civil, courant à compter de la consolidation du dommage.
Cette solution, particulièrement extensive, n’est pas sans soulever de sérieuses difficultés pour les assureurs. En assimilant le préjudice d’anxiété à un dommage corporel, y compris en l’absence de toute pathologie déclarée, la Cour de cassation étend le champ de la prescription décennale et contribue à prolonger l’exposition des assureurs au risque contentieux. Cette approche brouille la distinction entre préjudice corporel et préjudice moral et fragilise la prévisibilité des délais de prescription, pourtant essentielle à la sécurité juridique et à la gestion des risques assurantiels. Elle fait ainsi peser une incertitude supplémentaire sur des contentieux susceptibles de survenir de nombreuses années après l’exposition au risque.
⚖️ Cour de cassation, chambre mixte, 29 mai 2026, pourvoi n° 24-17.384