Par un arrêt du 3 juin 2026, la Chambre sociale de la Cour de cassation juge que le seul fait, pour une salariée, de ne pas déclarer immédiatement son état de grossesse ne peut, à lui seul, constituer une faute grave, y compris lorsque ses fonctions l’exposent à des substances dangereuses.
En l’espèce, une salariée, chargée de projet dans le secteur de la chimie, avait été licenciée pour faute grave en décembre 2020, peu de temps après avoir informé son employeur de sa grossesse.
Saisie du litige, la Cour d’appel avait validé le licenciement, estimant que le fait de ne pas avoir informé plus tôt l’employeur de sa grossesse constituait un manquement à l’obligation de loyauté, dès lors que cela empêchait la prise de mesures de protection dans un environnement à risques.
La Cour de cassation censure cette analyse. Elle rappelle qu’une salariée n’est jamais tenue de révéler sa grossesse immédiatement et qu’elle conserve la liberté de ne s’en prévaloir que pour bénéficier des droits attachés à sa situation.
Elle en déduit l’application de la théorie du « motif contaminant » : la simple mention, dans la lettre de licenciement, de l’état de grossesse (même à titre accessoire) suffit à entraîner la nullité du licenciement dans son intégralité, peu important l’existence d’autres griefs invoqués par l’employeur.
Par cette décision, la Haute Cour réaffirme ainsi la protection absolue de la maternité en droit du travail et interdit tout contournement de ce régime protecteur par l’invocation de la loyauté contractuelle.
Cour de cassation, chambre sociale, 3 juin 2026, pourvoi n° 24-22.719