La Cour de cassation est venue rappeler, dans un arrêt récent, les limites de la présomption d’imputabilité au travail en matière de maladie professionnelle.
En principe, lorsqu’une pathologie est reconnue comme professionnelle, les soins et arrêts de travail sont présumés liés au travail jusqu’à la guérison ou la consolidation du salarié. Toutefois, cette présomption n’est pas automatique dans toutes les situations.
En l’espèce, le certificat médical initial ne mentionnait que des soins, sans prescription d’arrêt de travail. Le premier arrêt de travail n’était intervenu que plusieurs semaines plus tard.
La CPAM avait néanmoins rattaché l’ensemble des arrêts de travail à la maladie professionnelle.
L’employeur contestait cette prise en charge, estimant qu’aucun lien n’était démontré sur toute la période.
Saisie du litige, la Cour de cassation lui donne raison et valide l’analyse des juges du fond. Elle précise que, dans une telle hypothèse, la CPAM ne peut se fonder sur la seule présomption d’imputabilité. Elle doit démontrer l’existence d’une continuité effective des symptômes et des soins entre le certificat initial et le premier arrêt de travail. A défaut de cette preuve, la présomption ne peut jouer pour toute la période. Les arrêts de travail ultérieurs ne sont alors pas automatiquement opposables à l’employeur.
Cette décision, qui sécurise l’analyse des employeurs face aux prises en charge prolongées par la CPAM, invite à une vigilance particulière sur le contenu du certificat médical initial et la chronologie des prescriptions.
En pratique, elle ouvre un véritable levier de contestation dans certaines situations.
⚖️ Cour de cassation, chambre sociale, 9 avril 2026, pourvoi n° 24-12.173