Un salarié, occupant un poste de coursier, est victime d’un accident du le 11 avril 2016.
Selon le compte-rendu de l’accident, il « ramassait une feuille tombée de son bureau quand il s’est relevé et a percuté l’accoudoir de sa chaise ». Il a été déclaré consolidé au titre de cet accident le 30 juin 2017.
Ultérieurement, le salarié a saisi la justice aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Après avoir rappelé la définition d’une telle faute, les juges relèvent la carence probatoire du salarié alors que la charge de la preuve repose sur lui.
En l’espèce, le salarié affirmait que l’accident était survenu du fait des négligences répétées de son employeur dans le respect des préconisations de la médecine du travail, notamment dans l’interdiction du port de charge de plus de 5 kilos et la fourniture d’une voiture dotée d’un siège ergonomique répondant à des spécifications précises.
Cependant, force est de constater que le salarié ne démontre nullement :
1️⃣ Que la chute d’une feuille de papier depuis son bureau constitue un danger en soi nécessitant que son employeur prenne des mesures spécifiques ;
2️⃣ Que l’obligation de ramasser un tel document ou feuille de papier contrevient à l’interdiction de porter des charges de plus de 5 kilos ;
3️⃣ Que le fauteuil ergonomique de son bureau n’était pas adapté à son travail ou à d’éventuelles recommandations de la médecine du travail ;
4️⃣ Que les recommandations de la médecine du travail relatives au véhicule de fonction et notamment des spécifications précises du siège ergonomique dudit véhicule sont en relation avec le siège ergonomique de son bureau.
Ainsi, selon les juges, le salarié échoue à rapporter la preuve, à l’occasion d’une activité faisant partie de ses attributions habituelles ne présentant pas de risque particulier connu au regard de sa banalité et n’ayant jusqu’alors jamais fait l’objet d’observation à l’employeur quant à un danger potentiel, de l’existence d’un risque dont l’employeur aurait eu connaissance ou dû avoir conscience et contre lequel il n’aurait pris aucune mesure adaptée pour en préserver son salarié.
Dès lors, en l’absence de manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, les juges déboutent le salarié de l’ensemble de ses demandes.