Un salarié, en arrêt maladie, est déclaré inapte à son poste par le médecin du travail à la suite d’un examen de reprise. Dans la foulée de son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement, il saisit la justice de demandes relatives à l’exécution et à la rupture de son contrat de travail. Il sollicite notamment des dommages et intérêts au titre du manquement de son employeur à son l’obligation de sécurité. L’intéressé avait en effet conduit des engins nécessitant une certification sans celle-ci.
Mais les juges le déboutent de cette dernière demande, après avoir noté plusieurs points :
- Les attestations de témoin qui avaient vu le salarié conduire des engins nécessitant une certification étaient très imprécises ;
- Elles ne démontraient aucunement que le salarié avait reçu l’ordre ou a minima l’autorisation de son employeur de conduire des engins ;
- Il n’y avait aucune obligation pour ce dernier de conduire ces engins ;
- Il avait suivi plusieurs formations autour de la sécurité tendant à démontrer qu’il pouvait bénéficier d’une formation continue au sein de cette entreprise ;
- Et l’employeur n’avait aucune raison de prendre le risque de lui faire conduire des engins sans certification
Saisie du litige, la Cour de cassation censure toutefois cette décision. Au visa des articles L.4121-1 et L.4121-2 du Code du travail, elle rappelle le principe selon lequel l’employeur, confronté à un salarié qui lui reproche un manquement à son obligation de sécurité, doit être en mesure de justifier avoir adopter toutes les mesures de protection et de prévention nécessaires pour assurer sa sécurité et protéger sa santé… Et ce, sans pouvoir arguer du comportement à risque de l’intéressé !
Il s’agit là d’une obligation de moyen renforcée. Lorsque cette obligation de sécurité n’est pas respectée, et qu’un accident du travail survient, la notion de « faute inexcusable » peut être invoquée.
⚖️ Cour de cassation, chambre sociale, 16 octobre 2024, pourvoi n° 23-16.411