Un mobil-home est entièrement détruit par un incendie. A la suite du sinistre, l’assureur verse au propriétaire l’indemnité due en application du contrat d’assurance. Cependant, après avoir constaté que l’assuré avait fait de fausses déclarations concernant l’ampleur des dégâts, l’assureur se rétracte, invoque la clause de déchéance de garantie prévue au contrat et demande le remboursement des sommes versées.
Saisis du litige, les juges constatent la mauvaise foi de l’assuré. Ils considèrent néanmoins que la clause de déchéance de garantie ne doit s’appliquer qu’à l’encontre de la seule déclaration mensongère et non à l’entier sinistre sauf à constituer une sanction disproportionnée à l’égard de l’assuré. Ainsi, tout en retenant que la clause de déchéance contractuelle est opposable à l’assuré, les juges croient bon devoir en limiter sa portée.
Cette position est censurée par la Cour de cassation qui rappelle que les contrats légalement formés doivent être exécutés de bonne foi et que les parties peuvent valablement prévoir, dans un contrat d’assurance, une clause de déchéance de garantie en cas de fausse déclaration relative au sinistre.
Aussi, dès lors que la clause est clairement stipulée et que la mauvaise foi de l’assuré est établie, l’application de la déchéance totale de garantie ne peut être considérée comme disproportionnée et faire l’objet d’une réduction par le juge.
Cette solution n’est qu’un rappel du principe de la force obligatoire des contrats. Mais elle a le mérite d’être très claire !
Cour de cassation, 2ème chambre civile, 12 février 2026, pourvoi n° 24-18.594