Quelques jours après un entretien avec son supérieur hiérarchique, une salariée est placée en arrêt de travail pour détresse psychologique, déclaré accident du travail. La caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) refuse toutefois de reconnaître le caractère professionnel de l’accident, ce que la salariée conteste devant le tribunal.
Parallèlement, lors de la visite de reprise, le médecin du travail déclare l’intéressée inapte à tout poste dans l’entreprise et mentionne un lien possible avec l’accident du travail.
Licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement, la salariée saisit alors le juge des référés pour obtenir le paiement de sommes provisionnelles, notamment au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et du reliquat d’indemnité spéciale de licenciement.
La Cour d’appel fait droit à ses demandes. Malgré le refus initial de la CPAM, plusieurs éléments établissent l’existence d’un lien, au moins partiel, entre l’accident déclaré et l’activité professionnelle : la proximité entre l’entretien professionnel et la dégradation de l’état de santé, la déclaration d’accident du travail effectuée par l’employeur, ainsi que les mentions du médecin du travail. Elle en déduit que l’inaptitude est au moins partiellement d’origine professionnelle et que l’employeur en avait connaissance au moment de la rupture du contrat.
Saisie du litige, la Cour de cassation confirme ce raisonnement.
Ainsi, même en cas de refus de reconnaissance par la CPAM, le juge des référés peut accorder une provision sur le fondement de l’article R. 1455-7 du Code du travail si les éléments du dossier démontrent qu’il n’existe pas de contestation sérieuse sur le caractère au moins partiellement professionnel de l’inaptitude.
Cour de cassation, chambre sociale, 4 février 2026, pourvoi n° 24-21.144