Une salariée est licenciée le 9 octobre 2020 pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Le 23 avril 2021, elle saisit le conseil de prud’hommes afin d’obtenir diverses indemnités liées à l’exécution et à la rupture de son contrat de travail. À l’appui de sa demande, elle soutient notamment avoir accompli des tâches pour l’entreprise pendant ses arrêts maladie des mois de septembre et d’octobre 2019 et produit, à titre de preuve, de nombreux messages électroniques montrant qu’elle était sollicitée directement par l’employeur, y compris les dimanches, avec des relances et des reproches implicites concernant des retards.
Estimant que les preuves produites démontraient l’intention de l’employeur de faire travailler la salariée de manière dissimulée, la Cour d’appel condamne ce dernier au paiement d’une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
Saisie du litige, la Cour de cassation censure cette décision. Au visa des articles L. 8221-5 du Code du travail et 1231-1 du Code civil, elle rappelle qu’un salarié qui travaille pendant son arrêt maladie ne peut prétendre au paiement d’une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé. Dans un tel cas, seule la réparation du préjudice subi par l’allocation de dommages-intérêts est possible.
⚖️ Cour de cassation, chambre sociale, 24 septembre 2025, pourvoi n° 24-14.134