Lors d’une activité nautique de « Fly Fish », un participant est projeté dans l’eau après une accélération et plusieurs virages du bateau tracteur. Gravement blessé à la hanche (luxation accompagnée d’un déficit du nerf sciatique), il engage une procédure judiciaire pour obtenir l’indemnisation de ses préjudices.
L’expertise médicale ordonnée en référé confirme la gravité des séquelles. L’organisateur de l’activité conteste toutefois sa responsabilité, tandis que son assureur, appelé en garantie refuse la mobilisation de sa police. En vain.
Saisie du litige, la Cour d’appel rappelle que l’obligation de sécurité incombant à l’organisateur est une obligation de résultat, dont il ne peut s’exonérer qu’en prouvant l’existence d’une faute de la victime. Or, il apparaît que l’activité Fly Fish n’est pas démontrée comme présentant un risque particulier et qu’aucune consigne de sécurité spécifique n’avait été délivrée au public. Par ailleurs, le pilote du bateau était le seul maître de la vitesse et des trajectoires. Il ne saurait donc être reproché à la victime ni d’avoir omis de signaler ses antécédents et son état d’invalidité partielle, ni d’avoir joué un rôle actif dans l’accident.
La Cour confirme également que l’assureur doit garantir l’accident : les blessures résultant du choc avec l’eau et non d’une collision avec le bateau ou la bouée, les exclusions invoquées par la compagnie sont irrecevables ne pouvaient jouer. Le contrat, couvrant l’organisation d’activités nautiques, doit donc pleinement jouer son rôle.
⚖️ Cour d’appel de Montpellier, 16 septembre 2025, affaire n° 22/06558