Dans une affaire récemment jugée, la caisse primaire d’assurance maladie avait pris en charge, au titre du tableau n° 30 bis des maladies professionnelles, la maladie déclarée par une salariée (cancer broncho-pulmonaire provoqué par l’inhalation de poussières d’amiante) et lui avait attribué une rente calculée sur la base d’un taux d’incapacité permanente de 67 %.
En parallèle, la salariée avait formé une action en reconnaissance d’une faute inexcusable de son employeur.
Les juges avait alors fait droit à sa demande, estimant que les conditions du tableau étaient remplies au motif que la victime avait travaillé dans différents ateliers où elle avait été exposée à l’amiante.
Saisie du litige, la Cour de cassation a censuré cette décision au visa des articles L. 461-1 et L. 461-2 du Code de la sécurité sociale. Elle rappelle en effet que pour qu’une maladie soit présumée d’origine professionnelle, la victime doit avoir effectué personnellement l’un des travaux spécifiquement listés dans le tableau correspondant de maladies professionnelles. Si tel n’est pas le cas, l’origine professionnelle de la maladie ne peut pas être établie par présomption.
Or, en l’espèce, force était de constater que la victime n’avait pas effectué l’un des travaux limitativement énumérés par le tableau n° 30 bis.
Cour de cassation, 2ème chambre civile, 29 février 2024, pourvoi n° 21-20.688